22. À la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2, si instruction a aussi été donnée conformément à l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), les dispositions de ce dernier règlement cessent de s’appliquer, à l’exception de l’article 33 qui s’applique alors à cette date.